Quand "le chemin" de l'Opus mène à la séparation

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Le tribunal de MILAN a pris les mesures provisoires suivantes, suite à la demande en séparation, introduite par une épouse, mère de sept enfants, membre surnuméraire de l'Opus Dei.

Le président entend d'abord séparément et ensuite conjointement les époux et en tente la réconciliation, mais en vain.

Il prend donc les mesures provisoires suivantes :

  1. Autorise les époux à vivre séparément avec l'obligation du respect mutuel ;
  2. Accorde la garde des enfants mineurs à la mère en donnant acte à ce que celle-ci s'engage formellement à ne pas faire fréquenter aux enfants les Clubs et toutes les activités ayant un rapport avec l'Institution dénommée "Opus Dei" sauf avec l'accord express du mari.

Argumentation juridique de la Défense

Le défendeur sait bien que, selon la jurisprudence constante, les Juges de la République ne peuvent intervenir sur les choix religieux des personnes, celtes-ci étant protégées par le droit à la même liberté.

Toutefois, ce droit doit être confronté avec d'autres droits fondamentaux qui sont plus importants, comme le droit à la liberté personnelle, ou de même importance, parmi lesquels il y a le droit-devoir, constitutionnellement garanti (art. 2, 29, l' c. et 30, 1°C. Cost.), du seul parent d'éduquer les enfants: avec tous ces droits le premier doit être équilibré et coordonné.

En outre, la liberté religieuse ne peut atteindre son opposé, sous forme de prosélytisme impropre, pratiques contraignantes et affligeantes et contrôle des consciences et/ou parfois à garder l'adepte récalcitrant, pratiques qui sont contraires à la dignité de la personne.

A cette conclusion et au devoir qui s'en suit pour le Juge de se prononcer, non pas en général, mais dans le cas concret et en relation avec le bon sens ou non du seul parent de s'opposer à ou vouloir localiser la fréquentation d'un enfant mineur ayant des caractéristiques absolutistes et pénétrantes qu'il ne partage pas, induisent des actes importants: le Rapport provisoire 4 juillet 1956 du Conseil Mondial des Eglises; la Résolution du Parlement Européen 22 mai 1934; le Document Vatican 7 mai 1986 sur les "nouveaux" mouvements religieux; les récentes décisions de la Cour Européenne des droits de l'homme 25 mai 1993; Kokkinakis - Grèce, en Droit Fam, 1994, 5 ss., et en particulier p. 20 et 23 juin 1993, Hoffmann - Autriche, Séries A n. 255 C.

Faire appel (comme l'Institution et/ou ses adhérents le font régulièrement face aux critiques qui arrivent du monde entier) à la reconnaissance (très contestée) et à l'appui du Pape et/ou à la béatification de son fondateur (elle aussi très contestée) ne servirait pas à faire passer sous silence le jugement.

Parmi les règles d'un Etat laïque et démocratique elle n'abrite pas le principe d'autorité, donc, malgré l'ampleur de cette prise de position, celle-ci n'empêche pas la formulation d'un jugement qui concerne le concret de la chose et non pas la prétendue irrésistibilité d'un blason. En outre il faut souligner qu'il ne s'agit pas de juger le groupe religieux "Opus Dei", mais, en affrontant le thème proposé par la demanderesse et en tenant compte des observations de réplique du défendeur, de déterminer si les mesures relatives à la garde et à l'éducation des enfants que le défendeur demande, et qui motiva en illustrant nécessairement contenus et pratique codifiée de cette Institution, correspondent ou non à l'intérêts des six enfants mineurs des époux séparés [], comme évalué par le défendeur et par la demanderesse.

Le défendeur, se réservant de présenter une plus ample documentation et le développement d'une argumentation diffuse au cours de procès, en sa qualité de père, retient que les pratiques suivantes, aspects et croyances de l'Institution catholique dont on parle sont contraires à la dignité, liberté, croissance, équilibre et développement physique et psychique des propres enfants:

intégrisme
la participation à l'Opus Dei est une "vocation divine totalisante" qui doit toucher chaque moment de la vie (voir le doc 1 p. 168-170);
élitarisme
et par conséquent impossibilité de communiquer avec d'autres personnes qui n'en font pas partie: le lampion allumé (=Associé de l'Opus Dei) et le lampion éteint (chrétien quelconque) dont on parle au doc. 1 p. 180);
politique de classe
chacun doit rester à "son propre poste" avec des rôles et responsabilités établis à la naissance et une fois pour toute: voir doc. 9;
"sanctification" de l'institution et de son fondateur e annulation de la personne
voir doc. 1 p. 139-140 e doc. 10 pp. 16-17;
exaltation de la virilité "macho"
et, par opposition, dégradation du rôle de la femme: voir les doc. 11 p. 5 et 12;
dégradation de la corporéité
et en conséquence empêchement d'une croissance psycho-sexuelle équilibrée: voir doc. 11 p. 4 e 18, p. 8-9;
usage d'instruments violents de mortification corporelle pour les Associés Numéraires
cilice sur la cuisse deux heures par four et fouet dans le dos le samedi, voir doc. 13 bis n. 125, nonobstant les acquisitions de la science psycho-analytique sur l'effet-cause de troubles graves de l'équilibre psycho-sexuel;
contrôle des consciences
à travers l'usage exaspérée de la confession faite exclusivement par des prêtes de l'Institution et de ladite confidence avec le directeur (en réalité, mise à disposition complète du propre intime), chaque semaine voir doc. 13, paragraphe "Choix du confesseur" et doc. 14;
abus de la confidence et de la naïveté des jeunes
aux fins de prosélytisme, voir doc. 3 p. 121-149 et 4 p. 5 ss. et 10 ss.;
adhésion à partir de 14 ans et demi
(nonobstant les démentis officiels qui jouent avec le mot "incorporation": voir par exemple doc. 15) à Partir de l'àge de la puberté et encore immature : voir doc. 13 paragraphe "Intégration" et doc. 4, p. 17;
non information aux parents
voir doc. 3, p, 137 ss. et doc. 4, p. 17-18;
usurpation du rôle et de l'image de la famille
l'Opus Dei est la famille et son Président/Prélat est (et est appelé) le "Père" alors que le Fondateur "Notre Père": cfr. doc. 13 bis n. 64, doc. 15 et doc. 16;
graves limitations à la liberté de la culture
qui, à part toute autre considération, est le bien primaire protégé par la Constitution (art. 33, 1' c.) et, en même temps, droit inviolable de l'homme (art. 2 Constitution): cfr. doc. 13 paragraphe : "Censure";
soumission totale
par l'intermédiaire d'une pratique exaspérée de l'obéissance voir doc. 14;
difficulté de sortir
cfr. doc. 13 paragraphe: "Abandon de l'Opus Dei" et doc. 17, p. 229 ss.;
double vérité
on aura l'occasion d'illustrer dans la phase contentieuse la séquence impressionnante des affirmations officielles et des vérités contrastantes "internes" et secrètes; à ce stade préliminaire il suffit de confronter entre les affirmations sur l'âge minimum d'entrée contenues dans le doc. 15 (l'auteur est Associé Numéraire de l'Opus Dei) et le paragraphe "Intégration" du doc. 13 ainsi que de l'histoire dont il s'agit ici et ce qui est affirmé sur la famille et sur le mariage dans les doc. 15 et
exaspération du secret
à titre purement exemplaire on peut noter les prescriptions obsessives dans le doc. 13, paragraphe "Tenue sous clés des documents"; dans l'ensemble: régression annulation de la personne dans l'institution: cfr. l'essai psyco-analytique de Wittschier, doc. 18