Décret Quemadmodum

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DÉCRET par lequel sont établies certaines normes relatives à la manifestation intime de la conscience et du coeur des fidèles vis-à-vis des Supérieurs telle qu’instituée dans les monastères de femmes ou d’hommes


De la même façon qu’il est propre à la condition de toutes les choses humaines que, pour aussi honnêtes et saintes qu’elles soient, les hommes se servent d’elles pour en arriver à ce qui leur est étranger et impropres et que cela se traduise en abus, ainsi arrive-t-il avec les lois, sagement élaborées. Et pour cela, lorsque cela se passe, il arrive également qu’elles n’atteignent pas le but recherché par le législateur, et même parfois finissent en son effet contraire. Il est lamentable et cela au plus haut point que cela se passe pour des lois de nombreuses Congrégations, Sociétés ou Instituts de femmes qui émettent des vœux simples ou solennels, ou dans la profession des hommes ou encore dans le gouvernement des laïcs. Vu que parfois la manifestation de la conscience fut permise dans leur Constitution, dans le but que les novices apprennent plus facilement de leurs Supérieurs experts le chemin ardu de la perfection dans leurs doutes, il arrive maintenant au contraire que certains de ceux-ci ont imposé cet manifestation intime de la conscience, qui est uniquement réservé au Sacrement de la Pénitence. De même, en concordance avec les saints Canons, il a été établi dans les Constitutions que la Confession sacramentelle soit réalisées dans les Communautés de ce type avec les Confesseurs ordinaires et extraordinaires respectifs. Et de là vint que la volonté des Supérieurs en arrive à l’extrémité de pouvoir refuser à leurs sujets un Confesseur extraordinaire, même lorsque ceux-ci en avaient grand besoin afin de conseiller leur propre conscience. Et, finalement, il s’est introduit comme une norme de discrétion et de prudence que ceux-ci dirigent leurs sujets selon la règle et avec justesse sur les pénitences particulières et les autres œuvres de piété. Mais cette norme s’est aussi étendue abusivement jusqu’à l’extrémité que se soit eux qui permettent l’accès à la Sainte Communion selon leur bon vouloir ou l’interdisent parfois de manière absolue. De ceci, il en résulte que [506] ce type de dispositions, qui en son temps furent établies avec sagesse et dans le but de promouvoir salutairement le profit spirituel des débutants et la sauvegarde de la paix et la concorde de l’unité dans les Communautés, en arrivèrent à se convertir non rarement en cause de discrimination des âmes, d’angoisses des consciences et même de trouble de la paix externe, comme le montrent de la manière la plus évidente les recours et réclamations interjetées en d’autre temps auprès du Saint Siège. Par lequel S.S. Léon par providence divine Pape XIII, en attention à ce qui convient à cette très aimée partie de son peuple, en l’Audience du 14 décembre 1890 avec le Cardinal Préfet de la Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers pour régler certaines consultations et questions avec moi, après avoir examiner tout cela avec le plus grand soin et la plus grande diligence, je décide, ordonne et décrète avec une particulière sollicitude ce qui suit. I. Sa Sainteté annule, abroge, et dorénavant déclare sans aucune valeur toute disposition des Constitutions des Pieuses Unions, des Instituts de femmes, qu’ils soient de vœux simples ou solennels, et également d’hommes laïcs de tout type, même si les Constitutions mentionnées avaient reçu l’approbation du Siège Apostolique de n’importe quelle forme, également celle appelée très spéciale, sur cet aspect : à savoir, en tant qu’elle régule, par son nom ou de n’importe quelle autre façon, la manifestation intime de la conscience et du cœur. Ainsi, par ce décret, il est imposé sérieusement aux Directeurs ou Directrices de ce type d’Instituts, de Congrégations et de Sociétés la charge de supprimer totalement les dispositions mentionnées, et de les éliminer complètement de leurs Constitutions, Directives ou Manuels. De même, elle annule et supprime tout usage sur cette matière ou coutumes même d’origines immémoriales. II. De plus, il est interdit rigoureusement aux mentionnés Supérieurs ou Supérieures de n’importe quel degré ou prééminence à ce qu’ils induisent leurs sujets directement ou indirectement, par précepte, conseil, peur, menaces ou flatteries, [507] à ce qu’ils leur fassent à eux-mêmes une manifestation de conscience de ce type. De manière corrélative, il est demandé aux sujets qu’ils dénoncent devant les Supérieurs majeurs les Supérieurs mineurs qui oseraient les induire à de telles conduites. Et si les inducteurs étaient le Directeur ou la Directrice Générale, qu’ils fassent la dénonciation devant cette Sacrée Congrégation. III. Mais il n’est interdit d’aucune manière à ce que les sujets puissent librement et spontanément ouvrir leur âmes aux Supérieurs afin de recevoir la direction et le conseil de leur prudence, dans leurs doutes et leurs anxiétés pour acquérir les vertus et avancer sur le chemin de la perfection. IV. En plus, restant en vigueur -en relation avec les Confesseurs ordinaires et extraordinaires des Communautés- ce que le Saint Concile de Trente prescrivit dans sa Session 25 chapitre 10 “de Regularibus” et ce que le grand Maître Benoît XIV établit dans la Constitution “Pastoralis curae”, Sa Sainteté admoneste les Prélats et Supérieurs afin qu’ils ne refusent pas à leurs sujet le Confesseur extraordinaire autant de fois qu’ils le réclament pour conseiller leur propre conscience, mais de manière telle que ces supérieurs ne puissent pas s’enquérir de la raison de la demande ni qu’il leur soit expliqué pourquoi ceux-ci le font. Et afin qu’une si prudente disposition n’échoue pas, elle exhorte les Ordinaires à ce qu’ils désignent des prêtres idoines pourvus de licences, dans les lieux de leur Diocèse où il existe des Communautés de femmes, auxquels elles puissent accourir facilement pour recevoir le Sacrement de la Pénitence. V. Pour ce qui se réfère à l’autorisation ou interdiction de recevoir la Sainte Communion, Sa Sainteté décide que les permissions ou les interdictions de ce type soient de la seule compétence du Confesseur ordinaire ou extraordinaire, pour qu’ainsi les Supérieurs n’aient aucune autorité de s’immiscer dans ce domaine, excepté dans le cas où l’un de ses sujets ait scandalisé la Communauté après la dernière Confession Sacramentelle, ou ait commis une faute grave externe, jusqu’à ce qu’il reçoive à nouveau le Sacrement de la Pénitence. VI. Tous sont exhortés [508] à soigner de manière diligente la préparation à la réception de la Sainte Communion et à la recevoir aux jours déterminés par les règles propres. Et autant de fois le Confesseur considérera que pour le progrès de quelqu’un il soit convenable qu’il la reçoive avec une plus grande fréquence, à cause de sa ferveur spirituelle, le Confesseur lui-même pourra le permettre. Certainement, celui qui obtient la licence du Confesseur pour communier avec une plus grande fréquence, et même pour la Communion quotidienne, aura l’obligation de le communiquer au Supérieur de sorte que celui-ci le sache en toute certitude. Et si celui-ci pense qu’il existe des causes graves et justes contre cette fréquence de Communions, il aura l’obligation de les communiquer au Confesseur, au jugement définitif de qui il faudra entièrement se tenir. VII. Sur ces choses, Sa Sainteté ordonne à tous et à chacun des Supérieurs Généraux, Provinciaux et Locaux des Instituts dont il est fait mention ci-dessus, qu’ils soient d’hommes ou de femmes, qu’ils accomplissent scrupuleusement et avec soin les disposition de ce Décret, sous la menace d’encourir ispo facto les peines prévues contre les Supérieurs qui violent les Mandats du Siège Apostolique. VIII. Finalement, elle ordonne que des exemplaires de ce Décret traduit en langue vernaculaire soient insérés dans les Constitutions des Institutions pies mentionnées et, qu’au moins une fois par an, au moment établi par chaque Maison, ils soient lus à voix haute et intelligible dans le réfectoire public ou lors d’un Chapitre spécialement convoqué à cette fin. Ainsi l’ordonne et le décrète Sa Sainteté, sans qu’aucune cause d’aucun genre ne puisse s’y opposer, ni même si elle aurait dû être mentionnée de façon singulière et spéciale.


Donné à Rome le 17 décembre 1890, par le Secrétariat de la Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers. I. Cardenal VERGA Préfet. † FR. LUIS Evêque de Callinicum dei Maroniti. Secrétaire.